2. An investment firm that engages in algorithmic trading shall at least annually on its own initiative and at any other time on request provide to its home competent authority a detailed description of the nature of its algorithmic trading strategies, details of the trading parameters or limits to which the system is subject, the key compliance and risk controls that it has in place to ensure the conditions in paragraph 1 are satisfied and details of the testing of its systems.
2. Une entreprise d'investissement recourant au trading algorithmique communique, de sa propre initiative et à tout moment sur demande, à l'autorité compétente de son État membre d'origine une description détaillée de la nature de ses stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies sur les tests conduits sur ses systèmes.