(b) the trade is an isolated trade by or on behalf of an issuer in a specific security of its own issue, for the issuer's account, where the trade is not made in the course of continued and successive transactions of a like nature, and is not made by a person or company whose usual bus
iness is trading in securities; (c) the party purchasing as principal is a company or a person and is recognized by the Commission as an exempt purchaser; (d) the purchaser purchases as principal, if the trade is in a security which has an aggregate acquisition cost to such purchaser of not less than $150,000 or such other amount as is prescribed; (e) th
...[+++]e trade is to a lender, pledgee, mortgagee or other encumbrancer from the holdings of any person, company or combination of persons or companies described in paragraph (c) of the definition of " distribution" in subsection 2(1) for the purpose of giving collateral for a debt made in good faith; (f) the trade is made by an issuerb) l'opération est une opération isolée, effectuée par un émetteur ou en son nom, pour son compte, et portant sur une valeur mobilière particulière qu'il a lui-même émise, si cette opération n'a pas lieu dans le cadre de transactions continues et successives de même nature et n'est pas effectuée par une personne ou par une compagnie dont les activités habituelles consistent à effectuer des opérations sur valeurs mobilières; c) la partie qui achète pour son propre compte est une compagnie ou une personne que la Commission reconnaît être un acheteur qui fait l'objet d'une dispense; d) l'acheteur achète pour son propre compte, si l'opération porte sur des valeurs mobilières dont le coût total d'acquisition n'est pas inférieur à 150 000 $ ou
...[+++]à toute autre somme prescrite; e) l'opération est effectuée avec un prêteur, un créancier gagiste, un créancier hypothécaire ou un autre bénéficiaire de sûreté et porte sur des valeurs mobilières détenues par une personne ou une compagnie ou un groupe de personnes ou de compagnies visés à l'alinéa c) de la définition du terme « placement » figurant au paragraphe 2(1) si cette opération a pour but de fournir une garantie pour une dette contractée de bonne foi; f) l'opération est effectuée par un émetteur et porte sur, selon le cas :