8. Where appropriate, two separate measurements shall be carried out on the agricultural parcel for the purpose of the basic payment scheme or the single area payment scheme in accordance with Chapter 1 of Title III of Regulation (EU) No 1307/2013 and a spatially different overlapping agricultural parcel for the purpose of the remaining area-related aid schemes and/or rural development measures, where appropriate.
8. Le cas échéant, deux mesurages séparés sont effectués, l’un sur la parcelle agricole aux fins du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface, conformément au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, et l’autre sur une parcelle agricole la chevauchant, différente du point de vue spatial, aux fins des autres régimes d’aide liée à la surface et/ou mesures de développement rural, le cas échéant.