37. As a general rule, markings shall be applied to information which is covered by the professional secrecy referred to in Article 339 TFEU and Article 17 of the Staff Regulations, or which has to be protected for legal reasons by Parliament but does not need to be, or cannot be, classified.
37. En règle générale, les marquages sont appliqués aux informations qui sont couvertes par le secret professionnel auxquelles il est fait référence à l'article 339 du TFUE et à l'article 17 du statut, ou qui doivent être protégées par le Parlement pour des motifs juridiques, mais qui ne doivent pas nécessairement ou ne pourraient être classifiées.