a Member State or the competent authority designated by that Member State may, in exceptional cases, allow wastes listed in Annex V, part 2 containing or contaminated by any substance listed in Annex IV up to concentration limits to be specified in Annex V, part 2, to be otherwise dealt with in accordance with a method listed in Annex V, part 2 provided that:
un État membre ou l'autorité compétente désignée par cet État membre peut exceptionnellement autoriser que des déchets figurant sur la liste de l'annexe V, partie 2, qui contiennent une substance inscrite sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par ce type de substance, jusqu'à des limites de concentration à fixer à l'annexe V, partie 2, soient traités autrement conformément à une méthode mentionnée à l'annexe V, partie 2, à condition: