1. Members of Board, staff of the Board and staff exchanged with or seconded by participating Member States carrying out resolution duties, even after their duties are ceased, shall be subject to the requirements of professional secrecy pursuant to Article 339 TFEU and the relevant provisions in Union legislation, even after their duties have ceased.
1. Les membres du CRU, le personnel du CRU et le personnel des États membres participants qui fait l'objet d'un échange ou d'un détachement et exerce des fonctions de résolution sont soumis, même après la cessation de leurs fonctions, aux exigences de secret professionnel prévues par l’article 339 du TFUE et par les actes pertinents du droit de l’Union.