4. When participating in grant or procurement procedures in accordance with paragraph 1 of this Article, the JRC shall not be subject to the conditions laid down in Articles 105a, 106, points (a) and (b) of Article 107(1), Article 108 and Article 131(4) regarding provisions on exclusion and penalties in relation to procurement and grants.
4. Lorsqu'il participe à des procédures de passation de marché ou d'octroi de subventions conformément au paragraphe 1 du présent article, le CCR n'est pas soumis aux conditions définies aux articles 105 bis et 106, à l'article 107, paragraphe 1, points a) et b), à l'article 108 et à l'article 131, paragraphe 4, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'exclusion et aux sanctions applicables aux passations de marchés et à l'octroi de subventions.