(2) The interest rate in effect for the purposes of section 18, subsection 19(2) and subsection 20(2) of the Act is the highest
rate specified in the charge, mo
rtgage, hypothec or agreement of sale, as the case may be, or the
rate in effect for the purpose of subsection 76(1) of the Act on the date of approval by the Director of the application for assistance pursuant to which the charge, mo
rtgage, hypothec or agreement of sale, ...[+++]as the case may be, is made, whichever is the higher.
(2) Le taux d’intérêt en vigueur aux fins de l’article 18, du paragraphe 19(2) et du paragraphe 20(2) de la Loi, est le taux le plus élevé prescrit dans le titre de privilège, le mortgage, l’acte d’hypothèque ou la convention de vente, selon le cas, ou si celui-ci est plus élevé, le taux en vigueur aux fins du paragraphe 76(1) de la Loi à la date où le Directeur a approuvé la demande d’aide à la suite de laquelle le titre de privilège, le mortgage, l’acte d’hypothèque ou la convention de vente a été consenti, selon le cas.