(11) Whereas pursuant to Community law, in particular European Parliament and Council Directive 97/13/EC and Commission Directive 96/2/EC: firstly, individual licences should be limited to the establishment and/or the operation of UMTS networks, secondly, the number of UMTS licences may be limited only for reasons of demonstrated lack of frequency spectrum capacity and thirdly, licences should be granted on the basis of objective, non-discriminatory, detailed and proportionate criteria, regardless of whether or not individual applicants for licences are existing operators of other systems;
(11) considérant que, conformément au droit c
ommunautaire, et en particulier à la directive 97/13/CE du
Parlement européen et du Conseil et à la directive 96/2/CE de la Commission: en premier lieu, les licences individuelles doivent être limitées à l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux UMTS, en deuxième lieu, le nombre des licences individuelles ne peut être limité que pour des raisons de capacité insuffisante démontrée du spectre des fréquences et, en troisième lieu, les licences doivent être accordées sur la base de critères objectifs, non discriminatoires, détai
...[+++]llés et proportionnés, que chaque demandeur de licences soit ou non un exploitant actuel d'autres systèmes;