(5) If a member (other than an individual) of a partnership acquires property or a service, or brings it into a specified province, for consumption, use or supply in respect of the activities of the partnership but not on the account of the partnership and the partnership is a large business, for the purposes of the definition “large business” in subsection 236.01(1) of the Act, the member is a prescribed person at any time in respect of that acquisition or bringing in if, at that time, the member is a registrant.
(5) Si un associé, sauf un particulier, d’une société de personnes qui est une grande entreprise acquiert un bien ou un service, ou le transfère dans une province déterminée, en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir relativement aux activités de la société de personnes mais non pour le compte de celle-ci, l’associé est une personne visée pour l’application de la définition de « grande entreprise » au paragraphe 236.01(1) de la Loi relativement à l’acquisition ou au transfert à tout moment où il est un inscrit.