1. Where, in exceptional circumstances, payments and capital movements between the Parties cause or threaten to cause serious difficulties for the operation of monetary policy or exchange rate policy in either Party, the Party concerned may take safeguard measures with regard to capital movements that are strictly necessary for a period not exceeding one year.
1. Si, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements et les mouvements de capitaux entre les parties causent ou menacent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique des taux de change d'une partie, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde strictement nécessaires en matière de circulation des capitaux pendant une période ne dépassant pas un an.