1. Member States shall ensure that, no later than one year after the date referred to in Article 32(1), producers, or third parties acting on their behalf, provide the financing for at least the collection, treatment, recycling and environmentally sound disposal of all spent portable batteries and accumulators deposited at collection facilities set up under Article 9(1)(a).
1. Les États membres veillent à ce que, dans un délai d'un an à compter de la date visée à l'article 32, paragraphe 1, les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, assurent au moins le financement des opérations de collecte, de traitement, de recyclage et d'élimination non polluante de toutes les piles et de tous les accumulateurs portables usagés déposés dans les installations de collecte créées en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point (a).