3. A member of the armed forces of a Party to the conflict who is a resident of territory occupied by an adverse Party and who, on behalf of the Party on which he depends, gathers or attempts to gather information of military value within that territory shall not be considered as engaging in espionage unless he does so through an act of false pretences or deliberately in a clandestine manner.
3. Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui est résident d’un territoire occupé par une Partie adverse, et qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de la Partie dont il dépend, des renseignements d’intérêt militaire dans ce territoire, ne sera pas considéré comme se livrant à des activités d’espionnage, à moins que, ce faisant, il n’agisse sous de fallacieux prétextes ou de façon délibérément clandestine.