2. Where the laws, regulations or administrative provisions in force in its own Member State so permit, and after consulting the applicant party, the requested party may allow the debtor time to pay or authorise payment by instalment.
2. L'entité requise peut, si les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans son État membre le permettent, et après avoir consulté l'entité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné.