5. Within one year from the entry into force of this Regulation, the Commission shall adopt, by means of implementing acts, the format specifications of the plant passport for movement within the Union territory and the plant passport for introduction into, and movement within, a protected zone, as regards the plant passports referred to in the first and second subparagraphs of paragraph 2 and in the second and third subparagraphs of paragraph 3.
5. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécutions et dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les spécifications de forme du passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l’Union et du passeport phytosanitaire utilisé pour l’introduction et la circulation dans une zone protégée, en ce qui concerne les passeports phytosanitaires visés au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, ainsi qu’au paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas.