Notwithstanding the first and second subparagraphs, Member States may, prior to 1 December but not before 16 October, pay advances of up to 50 % for direct payments and of up to 75 % for the support granted under rural development as referred to in Article 67(2).
Nonobstant les premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent, avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs et jusqu'à 75 % pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2.