1. Where Member States permit a company to, either directly or indirectly, advance funds or make loans or provide security, with a view to the acquisition of its shares by a third party, they shall make such transactions subject to the conditions set out in paragraphs 2 to 5.
1. Lorsque les États membres permettent à une société, directement ou indirectement, d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers, ils soumettent ces opérations aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5.