2. Contracts between acquirers and payees may include a provision that the information referred to in the first subparagraph of paragraph 1 shall be provided or made available periodically, at least once a month, and in an agreed manner which allows payees to store and reproduce information unchanged.
2. Les contrats entre acquéreurs et bénéficiaires peuvent prévoir une disposition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues, qui permettent aux bénéficiaires de stocker les informations et de les reproduire à l'identique.