(4) From the proceeds realized from the sale of a building or any other structure under this section, the land agent shall, after deducting any expenses of sale and any arrears of rent and taxes, pay to the former lessee the balance remaining from that sale.
(4) Sur les deniers provenant de la vente de tout immeuble ou autre aménagement dont il est question dans le présent article, l’agent des terres doit remettre à l’ancien locataire, après déduction de tous frais de vente et de tous arrérages de loyer et de taxes, le solde du produit de la vente.