(
2) A designated officer who is at a customs office performing the normal duties of an officer or is acting in accordance with section 99.1 has the powers a
nd obligations of a peace officer under sections 254 and 256 of the Criminal Code. If, by demand, they require a person to provide samples
of blood or breath under subsection 254(3) of that Act, or to submit to an evaluation under subsection 254(3.1) of that Act, they may also r
...[+++]equire the person to accompany a peace officer referred to in paragraph (c) of the definition “peace officer” in section 2 of that Act, for that purpose.(2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations
que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de «
...[+++]agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.