4. Where a Member State or an air
navigation service provider has ordered or signed a binding contract to that effect or developed a flig
ht message transfer protocol for the systems referred to in Article 1(2)(a) and (b) before the date of entry into force of this Regulation so that the compliance with the requirements of point 6 of Annex I cannot be guaranteed, the air navigation service provider or the controlling military unit may use other versions of the In
ternet protocol for peer-to-peer ...[+++] communications between their systems until 31 December 2014.
4. Lorsqu’un État membre ou un fournisseur de service de navigation aérienne a passé une commande ou signé un contrat à cet effet ou mis au point un protocole de transfert de messages de vol pour les systèmes visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement de sorte que le respect des exigences visées au point 6 de l’annexe I ne peut être garanti, le fournisseur de services de navigation aérienne ou l’unité de contrôle militaire peut utiliser d’autres versions du protocole internet pour les communications d’égal à égal entre ses systèmes, et ce jusqu’au 31 décembre 2014.