(5) Where a judgment is obtained for any tax, penalty, interest or other sum payable under this Act, including a certificate registered under section 83, the provisions of this Act by virtue of which a penalty or interest is payable for failure to pay or remit the sum apply, with such modifications as the circumstances require, to failure to pay the judgment debt, and the penalty and interest are recoverable in the same manner as the judgment debt.
(5) Lorsqu’un jugement est obtenu pour une taxe, une pénalité, des intérêts ou une autre somme exigible sous le régime de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 83, les dispositions de la présente loi en vertu desquelles une pénalité ou des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement ou défaut de remise de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement du jugement, et cette pénalité et ces intérêts sont recouvrables de la même manière que la créance constatée par jugement.