We will be making the following amendments: for a firs
t offence, during a period of not more than three
years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than one year; for a second and subsequent offence, if one of the offences is an offence under section 220 or subsection 249(4), for life; for a second offence, if neither of the offences is an offence under section 220 or subsection 249(4), during a period of not more than five
years plus ...[+++] any period to which the offender is sentenced to imprisonment, and not less than two years; and, for each subsequent offence, if none of the offences is an offence under section 220 or subsection 249(4), during a period of not less than three
years plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment.
Nous soumettrons les am
endements suivants: pour une première infraction, durant une période minimale d'un et maxima
le de trois ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle le délinquant est condamné; pour une deuxième infraction ou une infraction subséquente, si l'une des infractions est celle prévue à l'article 220 ou au paragraphe 249(4), à perpétuité; pour une deuxième infraction, si aucune de ces infractions n'est celle prévue à l'article 220 ou au paragraphe 249(4), durant une période minimale de deux ans et maximale
...[+++]de cinq ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle le délinquant est condamné; pour chaque infraction subséquente, si aucune de ces infractions n'est celle prévue à l'article 220 ou au paragraphe 249(4), durant une période non minimale de trois ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle le délinquant est condamné.