3. Provided that the substantive obligations under the contract, including payment and delivery obligations, and provision of collateral, continue to be performed, a crisis prevention measure or a crisis management measure, including the occurrence of any event directly linked to the application of such a measure, shall not, per se, make it possible for anyone to:
3. À condition que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées, une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, ne permet pas en soi à quiconque: