(3) A contributor to whom subsection (2) applies, in lieu of making an election under that subsection, may, before the expiration of the 30-day period mentioned therein, elect, subject to the approval of the Minister, to pay the instalments in default, with interest (notwithstanding subsection (7)) at the rate of four per cent per annum from the due date of each defaulted instalment until payment thereof, over a period equal to the period that the contributor is in default, such period to commence
(3) Un contributeur auquel s’applique le paragraphe (2) peut, au lieu d’exercer une option qui y est prévue, choisir, avant l’expiration du délai de 30 jours qui y est mentionné, d’effectuer, sous réserve de l’approbation du ministre, les versements non acquittés, avec intérêt (nonobstant le paragraphe (7)) au taux de quatre pour cent l’an depuis la date d’échéance de chaque versement non acquitté jusqu’à ce qu’il ait été acquitté, sur une durée égale à celle pour laquelle le contributeur est défaillant, cette durée devant commencer