In the case of aggregation of entries in the accounts under the conditions laid down in the second subparagraph of Article 105(1), it shall be so fixed as not to enable the debtor to obtain a longer period for payment than if he or she had been granted deferred payment in accordance with Article 110.
En cas de globalisation des prises en compte dans les conditions prévues à l'article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, ce délai est fixé de façon à ne pas permettre au débiteur d'obtenir un délai de paiement plus long que s'il avait bénéficié d'un report de paiement conformément à l'article 110.