5. The transmission system operators shall enable permanent physical capacity to transport gas in both directions on all interconnections within two years from the entry into force of this Regulation, except in cases where at the request of a Competent Authority, the Commission decides that the addition of a bi-directional flow capacity would not enhance the security of supply of any Member State.
5. Les gestionnaires de réseau de transport veillent à ce qu'une capacité physique permanente permette de transporter du gaz dans les deux sens sur toutes les interconnexions dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf dans des cas où, à la demande d'une autorité compétente, la Commission décide qu'une capacité supplémentaire de flux bidirectionnel ne renforcerait pas la sécurité d'approvisionnement d'un État membre.