Upon request, representatives of the Protecting Power shall, unless reasons of security prevent it, or the persons concerned object, be furnished with the reasons for refusal of any request for permission to leave the territory and be given, as expeditiously as possible, the names of all persons who have been denied permission to leave.
Si demande en est faite, des représentants de la Puissance protectrice pourront, à moins que des motifs de sécurité ne s’y opposent ou que les intéressés ne soulèvent des objections, obtenir communication des raisons pour lesquelles des personnes qui en avaient fait la demande se sont vu refuser l’autorisation de quitter le territoire et, le plus rapidement possible, des noms de toutes celles qui se trouveraient dans ce cas.