3a. Member States may, at their discretion, permit ADR entities to introduce or retain procedural rules which enable ADR entities to operate more effectively and efficiently, provided that they comply with this Directive.
3 bis. Les États membres peuvent, s'ils le souhaitent, autoriser les organes de REL à introduire ou à maintenir des règles de procédure qui leur permettent de fonctionner de manière plus efficace et efficiente, sous réserve du respect des dispositions de la présente directive.