(23a) Member States should be able, at their discretion, to allow ADR entities to introduce or maintain procedural rules which enable ADR entities to operate more effectively and efficiently, provided that the provisions of this Directive are complied with.
(23 bis) Les États membres devraient être en mesure, s'ils le souhaitent, d'autoriser les organes de REL à introduire ou à maintenir des règles de procédure qui leur permettent de fonctionner de manière plus efficace et efficiente, sous réserve du respect des dispositions de la présente directive.