1. By way of derogation from Article 10(3), Member States shall allow the placing on the market of a limited number of vehicles fitted with engines meeting the requirements of Article 9 of Directive 97/68/CE under a flexibility scheme, in accordance to the provisions of Annex V, at the request of the manufacturer, and on condition that an approval authority has granted the relevant permit for entry into service.
1. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 3, les États membres autorisent la mise sur le marché d'un nombre limité de véhicules équipés de moteurs satisfaisant aux prescriptions de l'article 9 de la directive 97/68/CE au titre d'un mécanisme de flexibilité, conformément aux dispositions de l'annexe V, à la demande du constructeur et à condition que l'autorité compétente en matière de réception ait accordé le permis adéquat pour l'entrée en service.