7. Is firmly convinced that there is no doubt
that the atrocities perpetrated by ISIS/Daesh fall within the legal definition of genocide provided in Articles 2 and 3 of the
Convention on the Prevention and Punishment of Genocide and Article 6 of the Rome Statute of the International Criminal Court; stresses that genocide amounts to any act committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group; underlines that the destruction of only part of a group on the basis of their nationality,
...[+++] ethnic group or religion also amounts to genocide; further emphasises that according to those legal provisions acts of genocide do not necessarily need to cause the death of member of a group, as causing serious bodily or mental harm including inflicting trauma, torture, rape, sexual violence and mutilation, as well as the transfer of children, are also to be considered acts of genocide when committed as part of a policy to destroy a group’s existence; finally underlines that mere conspiracy, direct and public incitement, attempts to commit genocide and complicity with genocide are also tantamount to the crime of genocide even before mass murders have begun; 7. se dit fermement convaincu que les atrocités commises
par l'EIIL/Daech relèvent indubitablement de la définition juridique du génocide visée aux articles II et III de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide et à l'article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale; rappelle que le génocide équivaut à tout acte commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux; souligne que la destruction d'une partie seulement d'un groupe en raison de sa nationalité, de son appartenance ethnique ou de sa religion équivaut également à un acte de génocid
...[+++]e; souligne par ailleurs qu'en vertu de ces dispositions juridiques, les actes de génocide ne doivent pas nécessairement provoquer la mort d'un membre d'un groupe, étant donné que l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, dont le traumatisme, la torture, le viol, les violences sexuelles ou la mutilation, ainsi que le transfert d'enfants sont également considérés comme des actes de génocide lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une politique de destruction de l'existence d'un groupe; souligne enfin que la simple entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide équivalent également au crime de génocide avant même que les massacres n'aient commencé;