(2) Where a person satisfies the Chief Safety Officer that, for at least the five-year period preceding the date of making an application under this subsection, the person would have qualified for
a certificate under these Regulations if the person had applied for one, the Chief Safety Officer may, on application, issue to the person a certificate for the same category as the certificate that the person would have qualified for, and that certificate shall be valid, subject to section 36, 61 or 68, as applicable, f
...[+++]or as long as the person is certified to be medically fit in accordance with paragraph 27(b), 53(b) or 64(b), as applicable.
(2) Lorsqu’une personne convainc le délégué à la sécurité qu’elle aurait été admissible, si elle en avait fait la demande, à un brevet sous le régime du présent règlement pendant au moins les cinq ans précédant la date de la demande visée ci-après au présent paragraphe, le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer à cette personne un brevet de la même catégorie que le brevet auquel elle aurait été admissible; le brevet délivré est valide, sous réserve des articles 36, 61 ou 68, selon le cas, tant que la personne est déclarée apte par un médecin en conformité avec les alinéas 27b), 53b) ou 64b), selon le cas.