A First Nation shall, upon request, provide any member, on a confidential basis, information regarding the remuneration paid by the First Nation or by any entity that it controls, as the case may be, to its chief and each of its councillors, acting in their capacity as such as and in any other capacity, including their personal capacity.
La Première nation doit, sur demande, fournir à un membre, à titre confidentiel, des renseignements concernant la rémunération versée par elle ou par une entité qu'elle contrôle, selon le cas, à son chef et à chacun de ses conseillers, que ce soit en qualité de chef ou de conseiller, en toute autre qualité ou à titre personnel.