(4) In order to determine the fair market value of the former residence, at the request of the person, estate or succession referred to in subsection (2), two appraisers shall be appointed, one by that person or that estate or succession, and one by the Minister of Justice, each to carry out a market appraisal to submit to the Minister and to that person or estate or succession an appraisal report of the former residence.
(4) Pour déterminer la juste valeur marchande de l’ancienne résidence, à la demande de l’une des personnes visées au paragraphe (2) ou de la succession du juge en leur nom, deux évaluateurs sont nommés, l’un par la personne ou la succession du juge en leur nom et l’autre par le ministre de la Justice, pour qu’ils procèdent chacun à une évaluation et présentent au ministre et à la personne ou la succession en cause leur rapport d’évaluation de l’ancienne résidence.