and before April 11, 1962 acquired the rights in respect of which the amount was so paid and, before any well came into production on the land in reasonable commerc
ial quantities, the corporation, association, partnership or syndicate surrendered all the rights so acquired (including, in respect of a right of the kind described in paragraph (a), all rights thereunder to any lease and all rights under any lease made thereunder) without receiving any consideration therefor or repayment of any part of the amount so paid, the amount so paid shall, for the purposes of subsections (3), (4), (7), (9) an
...[+++]d (10) of this section, and for the purposes of subsections 66(1), (10) and (10.1) and the definitions “Canadian exploration and development expenses” in subsection 66(15) and “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the amended Act, be deemed to have been a drilling or exploration expense on or in respect of exploring or drilling for petroleum or natural gas in Canada or a Canadian exploration expense described in paragraph (a) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the amended Act, as the case may be, incurred by the corporation, association, partnership or syndicate during the taxation year in which the rights were so surrendered.et a, avant le 11 avril 1962, acquis les droits à l’égard desquels la somme a été ainsi payée, et que la société, l’association, la société de personnes ou le consortium a, avant qu’un puits situé sur cette partie de territoire n’ait commencé à produire en quantités commerciales raisonnables, abandonné tous les droits ainsi acquis (y compris à l’égard d’un droit du type visé à l’alinéa a), tous les droits à un contrat de location acquis en vertu de cet alinéa et tous les droits acquis en vertu d’un contrat de location passé en vertu du même alinéa) sans recevoir en échange aucune contrepartie ou remboursement d’une fraction quelconque de la somme ainsi payée, la somme ainsi payée est réputée, pour l’application des paragraphes (3), (4), (7)
...[+++], (9) et (10) du présent article et des paragraphes 66(1), (10) et (10.1) et des définitions de « frais d’exploration et d’aménagement au Canada » au paragraphe 66(15) et de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) de la loi modifiée, avoir constitué des frais afférents à l’exploration ou au forage fait en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada ou des frais d’exploration au Canada visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 66.1(6) de la loi modifiée, selon le cas, qui ont été engagés par la société, l’association, la société de personnes ou le consortium au cours de l’année d’imposition ou ces droits ont été ainsi abandonnés.