(2) In any case in which, immediately before the coming into force of section 6, a corporation is deemed, by virtue of subsection 10(2) of the
Copyright Act as it read before the coming into force of that section 6, to
be the author of a photograph in which copyright subsists at that time, the copyright in that photograph continues to subsist for the term determined in accordance with sections 6, 6.1, 6.2, 9, 11.1 or 12 of the Copyright Act as if its author were the individual who would have been considered the author of the photograp
...[+++]h apart from that subsection 10(2).
(2) Si une personne morale est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6, considérée comme l’auteur d’une photographie sur laquelle existe un droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 6, le droit d’auteur sur la photographie subsiste pour la période déterminée en conformité avec les articles 6, 6.1, 6.2, 9, 11.1 et 12 de la Loi sur le droit d’auteur comme si l’auteur était la personne physique qui aurait été considérée comme l’auteur de la photographie n’eût été ce paragraphe 10(2).