(3) For the purpose of section 11.5, “loft” means a floor space within a dwelling that is constructed above the eave line and within the pitch of the roof and is open to a room below.
(3) Aux fins de l’application de l’article 11.5, « grenier » désigne, dans une habitation, une surface de plancher qui est construite au-dessus de la ligne de l’avant-toit et dans la pente du toit et qui donne sur une pièce située au-dessous.