4. Member States shall use the national reserve for the purpose of allocating, in accordance with objective criteria and in such a way as to ensure equal treatment between farmers and to avoid market and competition distortions, payment entitlements to farmers placed in a special situation, to be defined by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 141(2).
4. Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs qui se trouvent dans une situation spéciale, définie par la Commission selon la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.