(3) Subject to section 23.3, no person shall deposit bait in any place during the period beginning 14 days before the first day of the open season for that place and ending on the day immediately following the last day of the open season for that place, unless the person, at least 30 days prior to depositing the bait,
(3) Sous réserve de l’article 23.3, il est interdit de déposer un appât à un endroit au cours de la période commençant quatorze jours avant l’ouverture de la saison de chasse pour cet endroit et se terminant le lendemain du dernier jour de cette saison de chasse, à moins d’avoir, au moins trente jours avant de déposer l’appât :