4 (1) Every order made under section 98 of the Yukon Placer Mining Act or under that section and paragraph 23(a) of the Territorial Lands Act, as those provisions read from time to time, that is in force on February 13, 1990 shall be deemed to continue in force on and after that day as if it were made under section 98 of the Yukon Placer Mining Act, as enacted by section 2 of this Act, or under that section, as so enacted, and that paragraph, as the case may be.
4 (1) Les décrets pris en vertu de l’article 98 de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, ou de cet article et de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, avec leurs modifications successives, et en vigueur le 13 février 1990 sont réputés le rester à compter de cette date comme s’ils avaient été pris en vertu, selon le cas, de l’article 98 de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, ou de cette version de l’article 98 et de l’alinéa 23a) précité.