1. For the purpose of allocating seats among Member States in accordance with the principle of degressive proportionality pursuant to Article 14(2a) of the Treaty on European Union, th
e ratio between the population and the number of seats of each State before rounding to whole numbers shall vary in relation to their respective populations in such a way that each
Member elected in a more populous State repre
sents more citizens than each Member elected ...[+++] in a less populous State and also, conversely, that there are fewer Members elected in a less populous State than in a more populous State.
1. Dans le but de répartir les sièges entre les États membres conformément au principe de proportionnalité dégressive, en application de l'article 14, paragraphe 2 bis, du traité sur l'Union européenne, le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre, avant l'arrondissement à l'entier, doit varier en fonction de la population respective des États, de façon à ce que chaque député d'un État membre plus peuplé représente plus de citoyens que chaque député d'un État membre moins peuplé et aussi, à l'inverse, qu'aucun État membre moins peuplé n'ait plus de sièges qu'un État plus peuplé.