4. Member States shall ensure that port authorities collect a recycling levy per port call from EU and non-EU ships, except from ships that have paid an annual recycling levy pursuant to paragraphs 5a and 7, or have deposited a financial guarantee pursuant to Article 5b. The recycling levy shall be collected from .**.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités du port collectent auprès des navires de l'Union et des navires de pays tiers une redevance de recyclage à chaque escale, sauf auprès des navires qui ont versé une redevance annuelle conformément aux paragraphes 5 bis et 7, ou ont déposé une garantie financière conformément à l'article 5 ter. La redevance de recyclage est collectée à compter du **.