Un peu plus loin, et la Chambre voudra peut-être prêter une attention particulière, on y lit que la première
décision avait une portée très limitée, à savoir: il est permis de poser à un ministre des questions relatives à un ministère qui relève de sa compétence en sa qualité de ministre ou de
ministre suppléant, mais il n'est pas permis de poser de questions à un ministre, et il ne lui est pas davantage permis de répondre, en toute autre qualité, par exemple en qualité de ministre représentant une province ou une partie de province,
...[+++]ou encore à titre de porte-parole d'un groupement racial ou religieux.