However, in the specific cases of public service compensation for air or maritime links to islands and for airports and ports which constitute services of general economic interest as referred to in Article 86(2) of the Treaty it is more appropriate to also provide alternative thresholds based on average annual number of passengers as this more accurately reflects the economic reality of these activities.
Toutefois, dans les cas spécifiques de compensations de service public accordées à des liaisons aériennes ou maritimes avec les îles ou à des aéroports ou à des ports qui constituent des services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité, il est plus approprié de fixer également des seuils alternatifs sur la base du nombre moyen de passagers par an, ce qui est davantage conforme à la réalité économique de ces activités.