3. The Commission may decide on a rate of contribution higher than that provided for in paragraph 2 to enable financial contributions towards eligible expenditure, where necessary, extending the VMS provided for in Article 3 of Regulation (EEC) No 2847/93 to include vessels other than those referred to in Article 3(2) thereof, and towards recording information other than vessel position and installing electronic logbooks.
3. La Commission peut décider d'un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 2 pour permettre la participation financière aux dépenses éligibles destinées, le cas échéant, à l'extension du système VMS prévu à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2847/93 à des navires autres que ceux visés à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, ainsi qu'à des types de relevés autres que le relevé de position et à la mise en place de journaux de bord électroniques.