2. The competent authorities referred to in paragraph 1 shall be public authorities, without prejudice to the possibility of delegating tasks to other entities where that is expressly provided for in Articles 5(5), 16(3), 17(2) and 23(4).
2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont des autorités publiques, sans préjudice d'une éventuelle délégation de leurs tâches à d'autres entités, dans les cas où cette possibilité est expressément prévue à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 4, de la présente directive.