1. If it is repeatedly found, during post-control tests carried out in the field, that seed of any one variety does not adequately satisfy the conditions laid down in respect of varietal identity purity, the Member States shall ensure that the person marketing it is wholly or partially forbidden to market such seed (where appropriate, for a specified period).
1. S'il a été constaté à plusieurs reprises, lors de contrôles à posteriori effectués en culture, que les semences d'une variété n'ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l'identité ou la pureté variétales, les États membres veillent à ce que la commercialisation de ces semences puisse être totalement ou partiellement, et éventuellement pour une période déterminée, interdite au responsable de leur commercialisation.