These powers must be exercised in accordance with Article 5 TEC, i.e. if and in so far as the objectives of the proposed action cannot be sufficiently achieved by the Member States and can, therefore, by reason of the scale or effects of the proposed action, be better achieved by the Community.
Ces compétences doivent être exercées en conformité avec l’article 5 du traité CE, c’est-à-dire si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.