Thus, Regulation No 1/2003, contrary to the appellants’ assertions, does not aim to require in-house and external lawyers to be treated in the same way as far as concerns legal professional privilege, but aims to reinforce the extent of the Commission’s powers of inspection, in particular as regards documents which may be the subject of such measures.
Ainsi, le règlement n° 1/2003, contrairement à ce que cherchent à faire entendre les parties requérantes, ne vise pas à imposer une assimilation des avocats internes aux avocats externes en ce qui concerne la protection de la confidentialité des communications avec leurs clients, mais vise à renforcer l’étendue des pouvoirs d’inspection de la Commission, notamment en ce qui concerne les documents susceptibles de faire l’objet de telles mesures.